Article T 40 : Protection du public
§ 1.
Si des machines ou appareils en fonctionnement ou non sont présentés
à poste fixe, ils doivent comporter des dispositifs mettant les
parties dangereuses hors de portée du public circulant dans les
allées. Ce résultat est considéré comme atteint si la partie dangereuse
est à plus d'un mètre de l'allée du public ou si elle est protégée
par un écran rigide.
Sont considérées comme parties dangereuses :
les
organes en mouvement ;
les surfaces chaudes ;
les pointes et les tranchants.
§ 2.
Si des machines ou appareils sont présentés en évolution, une
aire protégée doit mettre le public à un mètre au moins des machines
; cette distance peut être augmentée, après avis de la commission
de sécurité, en fonction des risques.
§ 3.
Si des matériels à vérins hydrauliques sont exposés en position
statique haute, les sécurités hydrauliques doivent être complétées
par un dispositif mécanique s'opposant à tout reploiement intempestif
§ 4.
Tous les matériels doivent être correctement stabilisés pour éviter
tout risque de renversement.